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Arrêté du 24 avril 2009 Article 9

Article 9

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

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