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Arrêté du 24 avril 2009 Article 13

Article 13

Les épreuves orales sont publiques. Elles comprennent : ― un entretien de culture générale permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur des questions d'actualité, portant notamment sur le domaine de la défense. Le candidat débute l'entretien par un exposé d'une dizaine de minutes sur un sujet tiré au sort (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ; ― un entretien de connaissances administratives portant sur l'organisation des armées et du ministère de la défense et sur les domaines où le candidat a acquis une expérience professionnelle, particulièrement dans les domaines de l'administration générale et des finances, de la gestion des ressources humaines et du soutien logistique (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ; ― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ADMISSION

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