Article 2
L'examen médical comporte : 1. Un entretien avec l'enfant seul ou avec ses représentants légaux ; 2. Un examen complet de l'enfant s'appuyant notamment sur les examens du carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ; 3. En tant que de besoin, des examens, avis et expertises mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.