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Arrêté du 11 mai 2009 Article 4

Article 4

Aux fins d'enregistrement des données à caractère personnel, le ministère des affaires étrangères transmet au prestataire technique, avant chaque élection, les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales concernées, le numéro d'identification consulaire des électeurs ainsi que l'identité des candidats ou des listes de candidats. Le mot de passe prévu à l'article 6 est chiffré. Seul le résultat de ce chiffrement, rendant la reconstitution directe ou indirecte du mot de passe impossible, est transmis au prestataire technique. Afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations traitées, le prestataire technique met à la disposition du ministre des affaires étrangères l'identité des personnes ayant accès aux données à caractère personnel enregistrées. A l'issue des opérations électorales, le prestataire technique restitue au ministère des affaires étrangères les fichiers restant en sa possession. Toutes les copies, totales ou partielles, effectuées sur quelque support que ce soit sont détruites.

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