Article 2
Intervention de l'expert. I. - L'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 du code de la route missionné par le titulaire du certificat d'immatriculation ou par une entreprise d'assurance examine le véhicule. A l'issue de cette expertise portant sur l'état global du véhicule, l'expert précise si le véhicule est : ― en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou non ; ― techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1. L'ensemble de ces informations est porté sur le rapport d'expertise. II. ― L'expert transmet le rapport au titulaire du certificat d'immatriculation en application de l'article R. 326-3 du code de la route. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.