Article 1
Le taux unitaire constant de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0,27 €. Le taux unitaire de subvention prévu au troisième alinéa du même article est fixé à 0,055 €.
Le taux unitaire constant de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0,27 €. Le taux unitaire de subvention prévu au troisième alinéa du même article est fixé à 0,055 €.
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