Article 2
Le taux unitaire spécifique constant de subvention prévu à l'article 3 bis du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0, 17 €.
Le taux unitaire spécifique constant de subvention prévu à l'article 3 bis du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0, 17 €.
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