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Arrêté du 10 avril 2009 Article 5

Article 5

Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 26 ci-dessous. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de huit jours suivant la publication des listes, demander au directeur général de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée qui statue dans un délai de six jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

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