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Arrêté du 10 avril 2009 Article 12

Article 12

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence. Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à deux, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de deux. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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