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Arrêté du 10 avril 2009 Article 14

Article 14

Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote. Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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