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Arrêté du 10 avril 2009 Article 24

Article 24

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours, un candidat est élu au premier tour de scrutin s'il a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé dans un délai de huit à quinze jours afin de pourvoir le ou les sièges restant à pourvoir. Ces élections ont lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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