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Arrêté du 10 avril 2009 Article 21

Article 21

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Sont mises à part sans être ouvertes : 1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin ; 2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ; 3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Entraînent la nullité du suffrage : 1. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ; 2. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; 3. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ; 4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1. En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération. Le bureau de vote qui dépouille les votes par correspondance dispose à cet effet des listes d'émargement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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