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Arrêté du 10 avril 2009 Article 22

Article 22

Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote. Le procès-verbal mentionne : 1. Le nombre d'électeurs inscrits ; 2. Le nombre de votants ; 3. Le nombre de bulletins nuls ; 4. Le nombre de suffrages exprimés ; 5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ; 6. Les difficultés ou incidents survenus. Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

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