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Arrêté du 10 avril 2009 Article 28

Article 28

Tout électeur ainsi que le directeur général ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS

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