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Arrêté du 10 avril 2009 Article 27

Article 27

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours. La commission peut : ― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ; ― rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; ― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS

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