Article 8
Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont : ― les directeurs, délégués et chefs de services d'administration centrale ; ― les chefs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette attribution est faite au niveau régional ; ― les directeurs d'établissements publics administratifs.