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Arrêté du 18 mai 2009 Article 5

Article 5

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service. Sont également destinataires des données : ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ; ― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme susvisé ; ― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

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