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Arrêté du 20 mai 2009 Article 4

Article 4

I.-Seuls ont accès à la totalité, ou à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 : -les chefs des services et unités au sein des organismes dont certains agents sont autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires à constater par procès-verbal des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, dans la limite du périmètre des unités dans lesquelles ils exercent leurs responsabilités et, le cas échéant, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux pour l'exercice de leurs missions ; -les personnels de l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions dans l'exercice de leurs missions. II.-Sont destinataires de tout ou partie de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 : -les autorités judiciaires ; -les officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; -les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ; -les organismes ou autorités administratives auxquels les agents doivent transmettre une copie du procès-verbal en application d'une disposition législative ou règlementaire.

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