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Décret n°2009-608 du 29 mai 2009 Article 3

Article 3

L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail. De la date d'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2009, l'allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation. Pour les allocataires mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, l'allocation équivalent retraite prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2009, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2. Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.

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