Article 4
Les allocataires qui, au 31 décembre 2009, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables. Elle est versée mensuellement à terme échu. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.