Article 2
La troisième année de formation au sens du présent arrêté s'entend comme étant la troisième année de formation après l'admission à poursuivre des études de sages-femmes à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
La troisième année de formation au sens du présent arrêté s'entend comme étant la troisième année de formation après l'admission à poursuivre des études de sages-femmes à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
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