Article 5
Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en œuvre aux fins suivantes : 1° La recherche et la constatation d'infractions, au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ; 2° L'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ; 3° Le suivi du paiement des amendes forfaitaires.