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Arrêté du 14 avril 2009 Article 7

Article 7

1° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement. Les données et informations sont ensuite archivées ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine ; 2° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.

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