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Arrêté du 26 mai 2009 Article 10

Article 10

Les demandes individuelles déposées au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 dont les actions ont été initiées avant le 1er août 2008 sont considérées comme des demandes relevant du règlement (CE) n° 479/2008. L'engagement de replantation d'une superficie équivalente à une superficie arrachée, pris par des demandeurs en application des articles 11 et 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé, des articles 11 et 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés et de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, est considéré comme réalisé dès lors que la superficie de droits utilisée pour la replantation est au moins égale à la superficie arrachée et primée. Les actions prévues dans les plans collectifs agréés en application de l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés et de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé se poursuivent au titre du règlement (CE) n° 479/2008. Les exploitants bénéficiaires doivent justifier d'un numéro SIRET et s'engager à respecter les conditions prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé.

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