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Arrêté du 9 juin 2009 Article 12

Article 12

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

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