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Arrêté du 3 juin 2009 Article 8

Article 8

Versement de l'aide individuelle par avance En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage et pertes de recettes, peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation avant que l'action n'ait été exécutée, à condition : ― que l'exécution de l'action ait commencé ; ― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ; ― que toute avance perçue par le demandeur, au cours des campagnes précédentes, ait été régularisée. La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne. Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la plantation. La procédure de versement par avance du montant de l'aide est établie selon les modalités fixées à l'article 7.

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