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Arrêté du 19 juin 2009 Annexe I

Annexe I

L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes : A. ― Animaux de l'espèce bovine 1. Frais sanitaires d'introduction : ― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise. 2. Frais d'approche et de transport : ― participation forfaitaire de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise. 3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage : ― le cas échéant, 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée. 4. Les besoins supplémentaires en repeuplement : 15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise. 5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux : ― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ; ― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation. B. ― Animaux des espèces ovine et caprine 1. Frais sanitaires d'introduction : ― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ; ― en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. 2. Frais d'approche et de transport : ― participation forfaitaire de 5 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise. 3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage : 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée. 4. Besoins supplémentaires en repeuplement : 15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise. 5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux : ― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ; ― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

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