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Arrêté du 19 juin 2009 Annexe III

Annexe III

En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplacement inclut : ― les besoins supplémentaires, par rapport à l'activité normale de production, engendrés par le repeuplement éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent ; ― le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et d'un vide sanitaire éventuel imposé par l'administration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production ; ― les frais éventuels de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée. Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs, multiplicateurs. L'estimation de la valeur de remplacement est établie sur la base d'une expertise prenant en compte, à la demande écrite de l'éleveur, soit le cas d'une poursuite d'activité (il précise le système de production qu'il souhaite poursuivre), soit le cas d'une cessation d'activité. Tout changement du système de production à l'occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent. Les valeurs de référence pour le prix de carcasse sont celles du jour de l'expertise (prix au cadran) ; les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et d'achats de reproducteurs) sont pris en charge par l'administration sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables, prix de l'aliment). Le nombre de références des reproducteurs pris en compte par l'administration pour leur renouvellement ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de l'expertise.

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