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Arrêté du 10 juin 2009 Article 12

Article 12

Dès la clôture du scrutin, le président procède au recensement des votes par correspondance. La liste électorale des électeurs votant par correspondance est annotée par le secrétaire. Les enveloppes extérieures comportant les nom et prénoms de l'électeur sont ouvertes. Les enveloppes intérieures sont déposées dans l'urne. Sont mises à part : ― les enveloppes extérieures sur lesquelles ne figurent pas le nom ni la signature du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ; ― les enveloppes extérieures multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes extérieures contenant plus d'une enveloppe intérieure ; ― les enveloppes extérieures émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant cependant pris directement part au vote ; ― les enveloppes intérieures portant une mention ou un signe distinctif. Ces plis ne sont pas valables et les noms des électeurs dont ils émanent ne sont pas annotés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont annexées au procès-verbal de recensement des votes établi par le président du bureau de vote. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

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