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Arrêté du 6 mai 2009 Article 2

Article 2

Les informations individuelles traitées sont les données issues des fichiers de saisie des questionnaires du recensement mentionnés dans l'arrêté du 12 janvier 2004 susvisé et les images issues des bases « adresse des logements » (BAL) mentionnées dans ce même arrêté. Les données traitées issues des fichiers de saisie des questionnaires du recensement sont les données anonymes relatives aux logements et aux personnes recensées ; elles sont utilisées pour le tirage des échantillons ainsi que pour le traitement statistique des données d'enquête. Les images traitées issues des BAL comportent les données des feuilles de logement relatives à l'adresse précise du logement recensé, ainsi qu'au nom et au prénom de l'occupant à la date du recensement. Les informations individuelles nécessaires à l'identification des logements sont imprimées sous forme de fiches-adresses d'enquête, remises aux enquêteurs en charge de la collecte.

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