Article 2
Lorsqu'ils sont destinés soit à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique, soit à servir aux expertises judiciaires concernant des véhicules régis par le code de la route, les cinémomètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, aux opérations de contrôle suivantes : ― examen de type ; ― vérification primitive des instruments neufs et réparés ; ― vérification de l'installation pour les instruments installés à poste fixe non déplaçables ; ― contrôle en service.