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Arrêté du 4 juin 2009 Article 7

Article 7

Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figurent le nom du fabricant, le type de l'instrument ou du dispositif complémentaire, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et, pour les instruments à visée axiale, la portée maximale à laquelle l'instrument peut effectuer une mesure. Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type et les conditions particulières de fonctionnement en température. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CONSTRUCTION

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