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Arrêté du 4 juin 2009 Article 9

Article 9

L'examen de type comporte : ― un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ; ― des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques, qui sont effectués conformément aux normes internationales appropriées en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté ; ― des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adéquation de la procédure d'installation et, le cas échéant, du respect des exigences concernant les prises de vue ; ― lorsque l'organisme désigné pour l'examen de type le décide, des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route. Tous les essais en laboratoire et en fonctionnement réel sur route doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument. Les cinémomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : EXAMEN DE TYPE

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