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Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 Article 10

Article 10

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. ― Peuvent toutefois bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement, dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux qui, modifiant l'état ou l'aspect de la réserve, ont pour objet : 1° La création d'aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ; 2° L'aménagement des routes existantes ainsi que des emplacements de stationnements nécessaires à l'encadrement de la fréquentation de la réserve ; 3° La création et l'aménagement de pistes forestières. La création de pistes destinées à l'aéromodélisme est interdite ; 4° La construction des bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ; 5° La réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement privées destinées au traitement des eaux usées non domestiques ; 6° L'enfouissement et l'enlèvement des lignes électriques existantes ; 7° La mise en sécurité des anciens sites miniers, après avis du conseil scientifique. III. ― Peuvent être réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables. IV. ― Sont soumis à déclaration préalable les travaux qui, sans modifier l'état ou l'aspect de la réserve, ont pour objet : 1° L'entretien des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation ; 2° L'entretien et le fonctionnement de la réserve ainsi que ceux des équipements qui s'y trouvent ; 3° L'entretien des installations existantes, notamment des aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ; 4° La réhabilitation des bâtiments existants ; 5° L'installation et le remplacement de clôtures permanentes ; 6° La réalisation et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif destinées au traitement des eaux usées domestiques. Sont toutefois exemptés de cette obligation de déclaration les travaux d'entretien courant et de réparation ordinaire des bâtiments, équipements, installations et ouvrages mentionnés ci-dessus. En sont également exemptés les travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° lorsqu'ils sont prévus par un programme d'actions annuel validé par le préfet après avis du comité consultatif. V. ― Le préfet peut assortir l'autorisation sollicitée au titre du présent article de prescriptions destinées à tenir compte des rythmes biologiques des espèces susceptibles d'être affectées par les travaux ou à limiter les atteintes pouvant être portées aux espèces en cause ainsi qu'à leurs sites de reproduction, afin d'en assurer une préservation optimale. Il peut imposer de telles prescriptions à l'opération objet de la déclaration.

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