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Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 Article 15

Article 15

I. ― Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires : 1° La circulation des piétons ; 2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les sentiers et les itinéraires de sports de nature identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et forestiers. II. ― L'accès des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet, après avis du conseil scientifique. III. ― Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION, AUX ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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