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Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 Article 13

Article 13

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Le jury comprend au moins : a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : ORGANISATION DES CONCOURS

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