Article 4
Le dossier de demande d'autorisation comprend également une description précise des équipements consacrés à la gestion des cas d'urgence en vue d'une prise en charge immédiate par un service de soins approprié : 1° Sonnettes ou système d'alarme dans les lieux de séjour, de traitement et d'hygiène ; 2° Chariot(s) d'urgence et mallettes de réanimation ; 3° Equipement de communication et d'alerte en cas d'urgence.