Article 3
Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant : 1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides, notamment les informations suivantes : ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ; ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ; ― la date de traitement ; ― la date de remise en pâture après traitement. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes : ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ; ― la date du premier constat. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale.