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Décret n°2009-805 du 26 juin 2009 Article 6

Article 6

Les stockages spéciaux de carburants et combustibles d'aviation, d'une capacité globale maximale de 50 m³, sont des établissements dont la création est autorisée pour une durée de cinq ans par l'administration. La demande d'autorisation d'ouverture de ces établissements est adressée aux services de l'administration territorialement compétents. L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de stockage spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement, ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion de l'établissement. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration. Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation, est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. Ces établissements de stockage spéciaux reçoivent et conservent des carburants et combustibles d'aviation, exonérés de la seule taxe intérieure de consommation, préalablement mis à la consommation, et sont réservés à l'usage unique du titulaire de l'autorisation pour les besoins de son activité. La demande de renouvellement de la décision de constitution est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de cette décision et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier. Toute vente, cession ou transfert de produits est interdit. Le bénéficiaire est astreint à la tenue d'une comptabilité matières journalière des entrées et sorties, et au dépôt d'une déclaration d'activité annuelle.

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