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Arrêté du 6 juillet 2009 Article 1

Article 1

Les prêts et crédits mentionnés aux points 1 à 6 du A du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie libellés en euros peuvent être mobilisés pour garantir des financements consentis en yens, en francs suisses et en livres sterling. Dans ces cas, la valeur de la garantie au titre desdits prêts et crédits est égale, respectivement, à 76, 3 % pour le yen, 91, 2 % pour le franc suisse et 85, 8 % pour la livre sterling du capital restant dû, après application de la décote prévue par l'arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit. Les quotités ainsi que les évaluations de la qualité de crédit sont appréciées lors de la mobilisation de l'actif auprès de la société de financement de l'économie française mentionnée au A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. Pendant leur période de mobilisation, les créances ne doivent pas être immobilisées, douteuses ou litigieuses ou détenues ou utilisées par un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment cession ou transfert à titre de propriété ou à titre de garantie. L'établissement de crédit qui mobilise les créances veille au respect des quotités susmentionnées, en particulier si la qualité de crédit de l'actif concerné est dégradée postérieurement à sa mobilisation. Il procède alors au remplacement des créances dont la qualité de l'actif est dégradée.

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