Article 4
Les candidats au titre professionnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions fixées par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé.
Les candidats au titre professionnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions fixées par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé.
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