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Arrêté du 2 juillet 2009 Article 7

Article 7

Les APMS de suspicion visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes : 1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les caprins présents dans les exploitations concernées et, si nécessaire, identification conformément à la réglementation des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage et fait réaliser sa mise à jour si nécessaire ; 2. Interdiction temporaire de céder à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ; 3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations ; 4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ; 5. Si le caprin suspect d'EST a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet peut déroger à l'application du point 4 du présent article. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST CAPRINE

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