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Arrêté du 29 juin 2009 Article 10

Article 10

La phase d'admission comporte deux épreuves, une épreuve orale de connaissance et d'aptitude au management et une épreuve de langue étrangère (anglais). L'épreuve orale de connaissances et d'aptitude au management (durée : 45 minutes ; coefficient 10) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité, le parcours professionnel et sur l'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2. L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de quinze minutes. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l'option technique choisie. Enfin, le jury apprécie pendant quinze minutes les connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d'administration nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur ainsi que l'aptitude au management du candidat. L'épreuve orale de langue (durée : 10 minutes ; coefficient 3) consiste en une conversation en langue anglaise avec le jury sur des thèmes d'ordre général (défense, économie, culture générale, technique).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : ADMISSION

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