Article 3
Hélicoptères en transport public. L'annexe (OPS 3) à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé et l'annexe OPS 3R à l'arrêté du 23 avril 2004 susvisé sont modifiées comme suit : I. ― Le a du paragraphe OPS 3.820 et le a du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant : a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence automatique (ELT[A]). II. ― Le contenu du c du paragraphe OPS 3.820 et le contenu du b du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant : L'exploitant doit s'assurer que tout ELT est capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, est codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et est enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné. III. ― Au 3 du a du paragraphe OPS 3.830, le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 . IV. ― Au 2 du a du paragraphe OPS 3R.830, le mot : cannot est remplacé par le mot : canot , le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 . V. ― Au a du paragraphe OPS 3.835, l'acronyme : OAS est remplacé par l'acronyme OACI . VI. ― Au b du paragraphe OPS 3.835, les termes : par l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 . VII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 est ajouté comme suit : Appendice 1 au paragraphe OPS 3.830. Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]). (Voir paragraphes OPS 3.830 et OPS 3.835.) a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné. VIII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 est comme suit : Appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830. Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]). (Voir paragraphe OPS 3R.830). a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.