Article 13
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire de ladite base.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire de ladite base.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.