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Code du cinéma et de l'image animée Article D123-2

Article D123-2

La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française. La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement. Le résumé comporte les mentions suivantes : 1° L'identification des parties à l'acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ; 2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ; 3° La nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière. Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse. La personne qui demande l'inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements

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