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Code du cinéma et de l'image animée Article D123-3

Article D123-3

L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2. Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2. Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements

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