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Code du cinéma et de l'image animée Article R432-3

Article R432-3

Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l'accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d'un tel document, elle peut exiger d'au moins une personne majeure qui l'accompagne une attestation écrite faisant état de l'âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Infractions aux obligations de contrôle de l'accès des mineurs aux salles de spectacles cinématographiques

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