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Code du cinéma et de l'image animée Article R113-7

Article R113-7

Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à : -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ; -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction. Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement

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