Article 1
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route susvisé sont vendus, cédés ou loués par les professionnels dans le respect des dispositions fixées par le présent décret.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route susvisé sont vendus, cédés ou loués par les professionnels dans le respect des dispositions fixées par le présent décret.
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